752.0.18.8. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant 10% par l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, serait, en l’absence de l’article 134.1, déductible dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 134.1 et, d’autre part, n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 66; 2015, c. 24, a. 104.